01
04 2020

  .  Par Bertrand BRECHETEAU - Sylvia CRUBLEAU-COCHARD - Séverine HEURTEBISE

Publication de l’ordonnance 2020-341 sur les difficultés des entreprises

LA SITUATION JURIDIQUE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ PRISE EN COMPTE PAR LE GOUVERNEMENT DANS UN TEXTE IMPORTANT EN PRATIQUE A PARTIR DE MAINTENANT

L’ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, publiée le 28, interprétée à la lueur du rapport au Président de la République qui la présente, complétée par la circulaire de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de ladite ordonnance va avoir un impact très important sur la vie des entreprises déjà en difficultés et de celles qui vont s’y trouver prochainement.

Ce texte était nécessaire et urgent dans le contexte.

Retenons en substance trois mesures phare et très importantes en pratique.

  • Un assouplissement temporaire de la notion d’état de cessation des paiements. Il en est prévu le « gel » à partir du 12 mars et pendant la période d’état d’urgence + 3 mois.

Ceci sauf si le débiteur a besoin de s’en prévaloir notamment pour la prise en charge des salaires par les #AGS (ce qui va arriver pour cette fin de mois…). Cette prise en charge est elle-même assouplie dans son formalisme et ses délais, les mandataires judiciaires étant en droit d’en valider le principe pour transmission à l’AGS qui peut payer dès avant l’autorisation du Juge commissaire et le visa du représentant des salariés.

Sauf fraude bien sûr, ce « gel » retire une épée de Damoclès pour les dirigeants qui ne pourront pas se voir reprocher d’avoir tardé à déposer le bilan d’une part et leur permettra par ailleurs, si c’est encore alors pertinent, d’utiliser les outils de traitement amiable des difficultés bien au-delà des 45 jours actuellement autorisés ou encore d’accéder à une sauvegarde si l’état de cessation des paiements n’étaient pas caractérisé au 12 mars 2020.

  1. L’autorisation de reporter des échéances des plans en cours, sans que cela ne soit analysé en modification substantielle de plan (toujours possible ceci dit), avec trois possibilités:

1. Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de cet état, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d’une durée équivalente à celle de la période d’état d’urgence + 3 mois. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an.

2. Après l’expiration de l’état d’urgence + 3 mois, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal cette fois – et non plus le président – peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d’un an

3. Jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence + 3 mois, le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence + 3 mois.

Les mesures de prolongations a. et b. peuvent être cumulatives.

  1. Les délais des procédures et des actions à réaliser en cours de procédure sont de facto reportés autant de temps que dure l’état d’urgence + 3 mois, il en va ainsi notamment :

1. des délais de la conciliation de la période d’observation ;

2. de la durée du plan (ce qui semble automatique vs/ce qui est prévu au 2 ci-dessus) mais limité quant à la durée de prorogation à la période d’état d’urgence sanitaire + 3 mois ;

3. du maintien de l’activité ;

4. de la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Et de la couverture AGS prévue à l’article L. 3253-8 du code du travail en ses alinéas b, c et d du 2° et le 5.

***

Par ailleurs il y a un assouplissement du formalisme des procédures collectives afin de faciliter les contacts entre les différentes parties prenantes.

***

Un dernier article de l’ordonnance concerne une disposition pénale sans rapport avec les procédures collectives.