30
03 2020

  .  Par Pascal LAURENT

Les apports de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos Et du décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

Apports de l’Ordonnance en termes de congés payés et de jours de repos

  • Sur la possibilité d’imposer 6 jours de congés payés

L’Ordonnance du 26 mars 2020 publiée au Journal Officiel le 26 mars donne aux employeur la possibilité de fixer unilatéralement 6 jours de congés à leurs salariés selon les conditions suivantes :

  • Obligation préalable d’un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche doit déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à fixer ces congés ;
  • Le nombre de congés payés qui peut être fixé est limité à 6 ;
  • Il faut respecter un délai de prévenance d’un jour franc ;
  • Il est possible de fixer des jours de congés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • Possibilité de fractionner ces congés si l’accord d’entreprise ou de banche l’a prévu.
  • Possibilités de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise

 

  • Sur la possibilité de modifier unilatéralement les date de congés

 

Selon les même conditions, l’ordonnance permet ainsi à l’employeur de modifier unilatéralement les dates de congés déjà fixées :

 

  • Obligation préalable d’un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche doit le prévoir ;
  • Il faut respecter un délai de prévenance d’un jour franc ;

La période de congés imposée ou modifiée en application ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Sur la possibilité d’imposer des jours de repos acquis au titre des RTT

Les articles 2 et 3 de l’ordonnance permettent aux employeurs :

  • D’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail ;
  • De décider unilatéralement de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait (forfaits jours ou forfaits heures) ;
  • De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos
  • Toujours sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc
  • La période de prise de jours de repos imposée en application cette ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

  • Sur la possibilité d’utiliser les droits affectés à un Compte Epargne Temps

L’ordonnance permet aussi à l’employeur, en son article 4 que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application cet article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Le nombre total de jours de repos acquis par le salarié au titre des RTT, des aménagements du temps de travail ou encore du Compte Epargne Temps dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Apports du Décret du l’activité partielle

  • Sur les bulletins de salaires

En cas d’activité partielle, l’employeur devra renseigner sur le bulletin de paie du salarié :

  • Le nombre d’heures indemnisées ;
  • Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ;
  • Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

Les données renseignées sur les bulletins de paie relatives à l’activité partielle font partie des catégories de données à caractère personnelle enregistrées.

 

  • Demande d’activité partielle

La demande d’activité partielle adressée à la DIRECCTE doit être accompagnée de l’avis du CSE s’il existe dans l’entreprise.

En cas de recours à l’activité partielle justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, ou tout autre circonstance de caractère exceptionnelle :

  • l’avis du CSE peut être recueilli postérieurement à la demande et transmis à la DIRECCTE dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande ;

 

  • les entreprises disposent d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser leur demande par tout moyen donnant une date certaine de réception.

En cas d’activité partielle justifiée par la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise, un arrêté fixe le nombre d’heure pouvant être indemnisées sauf dépassement exceptionnel résultant de la situation particulière de l’entreprise sur décision conjointe du préfet du département et du Directeur départemental des Finances Publiques ;

 

  • Délai de réponse de l’administration

Jusqu’au 31/12/20, l’administration dispose d’un délai de 2 jours pour répondre à la demande préalable d’autorisation d’activité partielle.

Au-delà de ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation implicite de la demande.

 

  • Conflit collectif

L’activité partielle est en principe exclue si la réduction ou la suppression de l’activité est provoquée par un différent collectif de travail intéressant l’établissement dans lesquels ces salariés sont employés

Exception : L’activité partielle peut être autorisée par décision du ministre chargée de l’emploi en cas de fermeture de l’entreprise ou d’un service durant une période de plus de trois jours des suites d’une grève.

 

  • Durée

L’autorisation de l’activité partielle est portée à 12 mois.

Cette autorisation est renouvelable sous condition.

 

  • Taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Le taux horaire d’activité partielle correspond, pour chaque salarié, à 70% de sa rémunération brute dans la limite de 4,5 fois le SMIC avec un minimum de 8,03 € (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

 

  • Procédure collective ou difficultés financières des entreprises

Le Préfet ou, sur délégation, la DIRECCTE, peut faire procéder au paiement direct, par l’Agence de services et de paiement, de l’allocation partielle aux salariés :

  • si l’entreprise est en procédure collective ;
  • si l’entreprise connait des difficultés financières ;
  • pour assurer l’indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.

Dans ce cas un document est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement avec les données suivantes :

  • Le nombre d’heures indemnisées ;
  • Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ;
  • Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

 

  • Salariés en forfait (heures ou jours)

La durée du travail des salariés en forfait jours ou heures prend en compte la durée légale correspondant au jours de fermeture de l’établissement et aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement à due proportion de cette réduction.

Aussi, l’activité partielle bénéficie désormais aux salariés dont le temps de travail est organisé sous forme de forfait :

  • tant en cas de fermeture de l’entreprise ou d’un service ;
  • qu’en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement.

 

  • Mayotte

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique à Mayotte est supprimé.

  • Application des mesures

Les dispositions du présent décret s’appliquent :

  • aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées à l’Agence de services et de paiement à compter du 26/03/20
  • au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 01/03/20.

Par dérogation, pendant une période de douze mois à compter du 26/03/20, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 lors du paiement de l’allocation d’activité partielle.

Ainsi, il est encore temporairement permis de remettre au salarié un document indiquant les heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée au lieu de porter ces renseignements sur le bulletin de paie du salarié.