03
12 2015

  .  Par Pascal LAURENT

Prud’hommes : la réforme en marche

Prud’hommes : la réforme en marche

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite également loi Macron, a engagé un processus de réforme de la procédure prud’homale. L’objectif affiché est simple : accélérer les procédures devant les Conseils de prud’hommes et favoriser les résolutions amiables des litiges.

Des modes alternatifs de règlement des litiges sont ouverts :

  1. la médiation conventionnelle : anciennement limitée aux litiges du travail transfrontaliers, la loi Macron ouvre dorénavant cette possibilité aux litiges entre employeurs et salariés avant la saisine du Conseil de prud’hommes. Un tiers est ainsi sollicité pour parvenir à la résolution amiable du litige ;
  2. la Convention de procédure participative : autrefois exclu de cette procédure, dont le régime est fixé par les articles 2062 à 2066 du Code civil, le litige prud’homal peut maintenant être réglé par ce biais. Cela n’est cependant possible que tant qu’un juge n’est pas saisi du litige. La Convention est à durée déterminée, et le juge ne peut pas être saisi pendant la durée de la Convention.

Nouveau rôle du bureau de conciliation :

le bureau de conciliation est désormais dénommé le « Bureau de Conciliation et d’Orientation ». Ses pouvoirs sont accrus dans l’objectif de réduire les délais de traitement des dossiers.

  • Le droit de juger l’affaire en l’état :

si le préliminaire obligatoire de conciliation reste le principe, sauf les exceptions que nous connaissions déjà, désormais le Bureau de Conciliation et d’Orientation pourra juger l’affaire au fond si :

  1. une partie ne comparaît pas personnellement ou n’est pas représentée à l’audience en l’absence de motif légitime ;
  2. les pièces ont été contradictoirement communiquées par la partie comparante à son contradicteur avant l’audience.

Dans cette hypothèse, l’article L.1553-1-3 nouveau du Code du travail dispose que le Bureau de Conciliation et d’Orientation statue en tant que bureau de jugement en formation restreinte.

  • Un rôle d’orientation :

si le Bureau de Conciliation et d’Orientation constate l’échec de la conciliation, comme avant, il renvoi l’affaire en bureau de jugement. La nouveauté réside dans l’orientation possible devant trois formations du bureau de jugement, dont l’une est nouvelle :

  1. la formation restreinte ;
  2. la formation classique ;
  3. la formation de départage.

La nouvelle formation restreinte :

principale création de la réforme, cette formation restreinte de bureau de jugement, composée d’un employeur et d’un salarié, est chargée de statuer dans un délai bref de trois mois.

Elle est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à des licenciements ou de résiliation judiciaire. Le pré-requis pour qu’elle soit saisie est que les parties soient d’accord…

Beaucoup de dispositions doivent maintenant être complétées par un décret d’application qui n’est toujours pas publié. Celui-ci avait été annoncé d’abord en octobre, mais est dorénavant reporté en décembre.

Dans l’immédiat, la loi est d’application immédiate et les nouveaux Bureaux de Conciliation et d’Orientation opèrent.