28
04 2020

  .  Par Pascal LAURENT et Arthur SAINT-OYANT

La procédure de rupture conventionnelle et l’état d’urgence sanitaire à cause du Covid-19

La procédure de rupture conventionnelle et l'état d'urgence sanitaire

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a instauré un dispositif de suspension des délais. A défaut de mention spécifique de ce texte, la procédure de rupture conventionnelle était donc visée par cette suspension.

La période débutait le 12 mars 2020 et devait se prolonger jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois voire deux mois (le texte n’étant pas clair sur ce sujet selon la nature du délai) après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette date est actuellement fixée au 24 mai.

Les ruptures conventionnelles ont donc été impactées pendant trois semaines. Le gouvernement vient enfin de clarifier cette question par une ordonnance du 15 avril 2020 et un décret du 24 avril 2020.

  1. Sur le délai de rétractation des parties à la rupture conventionnelle

L’article L. 1237-13 du Code du travail prévoit que, à compter de la date de signature de la convention de rupture par les parties, celles-ci disposent d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation.

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 a précisé, en son article 2, que le mécanisme de suspension « n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits ».

Il se déduit de cette disposition que la prorogation ou la suspension des délais ne s’applique pas au délai de rétraction en cas de rupture conventionnelle et une circulaire DACS n° CIV/03/20 du 17 avril 2020 a confirmé cela.

  1. Sur le délai d’homologation de la rupture conventionnelle

L’article L. 1237-14 du Code du travail dispose qu’une convention de rupture de contrat de travail entre un salarié et un employeur doit être homologuée par la DIRECCTE. Celle-ci dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour y répondre, favorablement ou non. En l’absence de réponse dans ce délai, la rupture conventionnelle est considérée comme homologuée et le contrat de travail est rompu de ce fait.

Si la question de la suspension du délai de rétractation a été réglée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, celle relative à la suspension du délai d’homologation des ruptures conventionnelles demeurait en suspens.

De nombreuses DIRECCTE ont considéré que les délais d’homologation des ruptures conventionnelles entraient dans le champ de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 et ont donc suspendu les procédures d’homologation de rupture conventionnelles en cours.

Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi a dressé une liste des catégories d’actes, de procédures et d’obligations, prévus par le code du travail, pour lesquels les délais reprennent leur cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret.

Parmi ceux-ci, figure l’homologation des ruptures conventionnelles par les DIRECCTE.

Dès lors, le délai de 15 jours ouvrables dont disposent les DIRECCTE pour homologuer une rupture conventionnelle reprend dès le lundi 27 avril 2020.

Pour les demandes d’homologation déposées antérieurement au 12 mars 2020, le délai de 15 jours ouvrable a été suspendu du 12 mars 2020 au 27 avril 2020. Il conviendra donc de calculer le délai restant à courir et qui a repris le 27 avril 2020.

Et, pour les demandes déposées postérieurement au 12 mars 2020 et antérieurement au 27 avril 2020, le délai d’homologation de rupture conventionnelle de 15 jours ouvrables débute dès le 27 avril 2020.

Enfin, pour les demandes déposées à partir du 27 avril 2020, le délai de 15 jours ouvrables débute au lendemain du jour de la réception de la demande par la DIRECCTE conformément aux dispositions du Code du Travail.