12
05 2020

  .  Par Pascal Laurent

Modalités et délais de consultation du comité social et économique et état d’urgence sanitaire lié au Covid-19

Le 3 mai 2020, trois textes relatifs aux délais de consultation du comité social et économique ont été publiés au Journal Officiel

  • Une ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du CSE ;
  • Un décret n°2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du CSE ;
  • Un décret n°2020-509 du 2 mai 2020 fixant le champ d’application temporel des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance 2020-507 susvisée.

 

L’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait annoncé qu’un décret prévoirait, par dérogation aux stipulation conventionnelles applicables, des délais concernant :

  • La consultation et l’information du comité social et économique sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
  • Le déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté dans les cas évoqués ci-dessus.

C’est l’objet de l’ordonnance et des deux décrets, visés ci-avant, du 2 mai 2020.

 

1 – Précisions liminaires sur les modalités de consultation du CSE durant l’état d’urgence sanitaire

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel a aménagé les règles de consultations desdites instances afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et au confinement.

L’article 6 de cette ordonnance permet, sans limitation et par dérogation aux articles L. 2315-4 et L.2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique ainsi qu’à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel après simple information de leurs membres.

Le rapport au Président de la République sur cette ordonnance précise bien que l’employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion par visioconférence ou conférence téléphonique.

Les articles L.2315-4 et L.2316-16 du Code du travail limitaient le recours, en l’absence d’accord, à cette modalité de consultation à 3 réunions par année civile.

Le dernier alinéa de cet article indique que cela ne s’applique qu’aux réunions organisées durant la période d’état d’urgence sanitaire, étant précisé qu’un projet de loi visant à prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet 2020 a été validé par le Conseil des ministres et est en cours d’étude par le Sénat.

 

2 – Les nouveaux délais en matière d’ordre du jour dans le cadre de consultation et d’information du comité social et économique sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences du covid-19.

Tout d’abord, l’ordonnance n°2020-507 prévoit que l’ordre du jour du CSE est communiqué 2 jours au moins avant la réunion, par dérogation à l’article L. 2315-30 du Code du travail qui fixait un délai de 3 jours, lorsque l’information ou la consultation du CSE porte sur une décision de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19.

Lorsque c’est le comité social et économique central qui est informé ou consulté sur une telle décision, l’ordre du jour doit être communiqué 3 jours au moins avant la réunion, par dérogation à l’article L.2316-17 qui prévoit un délai de 8 jours.

 

3 – Les nouveaux délais en matière de consultation et d’information du comité social et économique sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences du covid-19 et en matière d’expertise.

Ces délais sont fixés par le décret n°2020-508 du 2 mai 2020 et ne s’appliquent que concernant les consultations et information du comité social et économique sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19.

a – Les délais en ce qui concerne l’information et la consultation des CSE

 

Objet du délai Nouveau délai Ancien délai et référence du Code du travail
Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert 8 jours 1 mois (R. 2312-6 du Code du travail)
Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert 12 jours pour le CSE central 2 mois (R. 2312-6 du Code du travail)
11 jours pour les autres CSE
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement 12 jours 3 mois (R. 2312-6 du Code du travail)
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif 1 jour 7 jours (R. 2312-6 du Code du travail)

 

b – Les délais en ce qui concerne les modalités d’expertise

 

Objet du délai Nouveau délai Ancien délai et référence du Code du travail
Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission 24 heures 3 jours (R. 2315-45 du Code du travail)
Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande 24 heures 5 jours (R. 2315-45 du Code du travail)
Délai donc dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise 48 heures à compter de sa désignation ou 24 heures à compter de la réponse de l’employeur, si une demande lui a été adressée 10 jours à compter de la désignation de l’expert (R. 2315-46 du Code du travail)
Délai dont dispose l’employeur dont dispose l’employeur pour saisir le juge d’un recours relatif auxdites expertises 48 heures 10 jours (R. 2315-49 du Code du travail)
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité mentionnés au a. 24 heures 15 jours (R. 2315-47)

 

Attention : seuls les délais ayant commencé à courir le 3 mai 2020 et s’achevant le 23 août 2020 sont concernés. De plus, ces textes ne sont pas applicables aux procédures suivantes :

  • Les licenciements de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
  • La négociation d’un accord de performance collective ;
  • Les consultations et informations récurrentes prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail.