31
07 2015

  .  Par Nelly MULLER

L’information des salariés en matière de cession d’entreprise limitée aux cas de vente

L’information des salariés en matière de cession d’entreprise limitée aux cas de vente

Le dispositif d’information des salariés en cas de cession de leur PME est assoupli. A l’avenir, seules les ventes seront soumises à cette obligation d’information dont le non-respect sera sanctionné par une amende et non plus par la nullité de la cession.

Partant du constat que beaucoup d’entreprises saines disparaissent faute de repreneur, la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon » (JO 1er août p. 12666), impose aux petites et moyennes entreprises (PME) deux obligations d’information des salariés en matière de reprise d’entreprise. L’une est générale et porte sur les conditions d’une telle reprise, l’autre vise à informer les intéressés sur un projet concret de cession de leur PME.

L’article 204 de la loi croissance et activité apporte des retouches à ces deux dispositifs. Ces modifications entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret à paraître, et au plus tard 6 mois après la publication de la loi.

Les salariés seront informés sur la détention du capital de la société

La loi Hamon du 31 juillet 2014 a prévu l’information triennale  des salariés des PME de moins de 250 salariés sur les possibilités de reprise d’une entreprise. Cette information porte notamment sur les conditions juridiques d’une telle reprise, ses avantages et ses difficultés. Le contenu de cette information est complété. Ainsi, elle portera aussi sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel (loi 2014-856 du 31-7-2014 art. 18 modifié).

Le non-respect de l'information des salariés d'un projet de vente sanctionné par une amende

La loi du 31 juillet 2014 a introduit dans le Code de commerce une obligation pour les chefs des entreprises de moins de 250 salariés d’informer ces derniers d’un projet de cession pour leur permettre de présenter une offre de reprise. Sont visées les cessions d’un fonds de commerce ou d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. Le non-respect de cette obligation d’information est sanctionné par l’annulation de la cession.

Cette obligation d’information, très contestée par le patronat, est réaménagée.

Le champ d’application du dispositif est restreint.

En premier lieu, le champ d’application sera limité. En l’état actuel, toutes les cessions sont visées (donation, échange, apport…). A compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées par la loi croissance et activité, seules les ventes seront soumises à l’information des salariés (C. com. art. L 141-23 s. et L 23-10-1 s. modifiés).

Par ailleurs, un nouveau cas d’exonération de l’obligation d’information est prévu. Jusqu’à présent, seules les ventes à un conjoint, ascendant ou descendant ou celles d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire étaient dispensées de l’obligation d’information des salariés. A l’avenir, aucune information supplémentaire ne sera nécessaire lorsque les salariés auront déjà été informés de la vente dans les 12 mois la précédant dans le cadre de l’information triennale (C. com. art. L 141-27, L 141-32, L 23-10-6 et L 23-10-12 modifiés).

Les modalités d’information des salariés et du chef d’entreprise sont sécurisées.

Au plan formel, l’information peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception par les salariés. Cela peut être compliqué si le salarié est en vacances ou s’il a oublié de donner sa nouvelle adresse, par exemple. C’est pourquoi il est précisé que lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre et non celle apposée par La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire (C. com. art. L 141-25, L 141-30, L 23-10-3 et L 23-10-9 modifiés).

Actuellement, les salariés désirant présenter une offre d’achat doivent le faire directement auprès du propriétaire du fonds de commerce, que celui-ci en soit l’exploitant ou non, ou auprès du propriétaire des droits sociaux. A compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées par la loi, lorsque ces propriétaires ne seront pas exploitants du fonds ou chefs d’entreprise, les salariés présenteront leur offre à l’exploitant du fonds ou au chef d’entreprise, à charge pour ces derniers de la transmettre sans délai au propriétaire (C. com. art. L 141-23, L 141-28, L 23-10-1 et L 23-10-7 modifiés).

La sanction du défaut d’information n’est plus la nullité de la cession.

Le principal reproche fait à la loi Hamon était la sanction du manquement à l’obligation d’information, à savoir la nullité de la cession. A l’avenir, la sanction prévue en cas d’action en responsabilité devant le juge consistera en une amende civile d’un montant maximal de 2% du montant de la vente (C. com. art. L 141-23, L 141-28, L 23-10-1 et L 23-10-7 modifiés).

La sécurité juridique sera ainsi préservée, la vente ne pouvant pas être remise en cause. Les salariés ne seront incités à engager une action que dans l’hypothèse où ils auraient souhaité présenter une offre, mais en auraient été empêchés du fait de l’absence d’information préalable, limitant ainsi le risque contentieux.

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a d’ailleurs invalidé les dispositions de la loi Hamon sanctionnant le défaut d’information des salariés par la nullité de la vente. Cette annulation a pris effet le 19 juillet 2015, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (Cons. const. 17-7-2015 n° 2015-476 QPC).

La sanction de l’amende prévue par la loi croissance et activité s’appliquera-t-elle à ces contentieux ? On peut espérer que le décret d’application du dispositif précise ce point.