10
08 2015

  .  Par Pascal LAURENT

Les conventions de forfaits de la branche hôtels-cafés-restaurants sont nulles

Depuis quelques années maintenant, la Chambre sociale de la Cour de cassation passe au crible les conventions de forfaits des différentes branches professionnelles. Les critères de validité sont ceux définis par la loi et que nous connaissions tous : avoir un accord collectif la prévoyant, la conclure dans le cadre d’une convention individuelle, etc…

Mais, la Cour de cassation veille aussi à ce que dorénavant les conventions de forfaits jours assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire.

Dans une espèce qui lui était soumise pour une salariée relevant de la Convention collective nationale des hôtels,cafés,restaurants, la Chambre sociale casse la décision de la Cour d’appel qui avait jugé régulière la convention de forfait à laquelle la salariée était soumise.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 septembre 2013, avait en effet débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé au motif que le contrat de cette salariée, gouvernante générale, statut cadre au forfait jours de l’hôtel « Le Meurice », renvoyait à l’accord collectif prévoyant ce forfait, que son salaire était en rapport avec les sujétions qu’elle avait acceptées et qui tenait compte au surplus de 12 jours de RTT.

Pour la Chambre sociale, ces éléments ne sont pas suffisants.

Dans son arrêt du 7 juillet 2015 (pourvoi n°13-26.444), la Cour de cassation au visa notamment de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs juge que la convention de forfait jours de la Convention collective nationale HCR est nulle en ce qu’elle ne garantit pas suffisamment que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La Haute Juridiction ajoute ainsi ce faisant que cette convention collective n’assure pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Reste donc aux partenaires sociaux à élaborer une nouvelle convention de forfaits pour la branche HCR à défaut de quoi, toutes les conventions individuelles de forfaits jours de cette branche peuvent être annulées… Et les condamnations aux rappels de salaire pour heures supplémentaires peuvent être lourdes !