20
10 2014

  .  Par Pascal LAURENT

Harcèlement sexuel et moral : nouveauté légale et actualité jurisprudentielle

Harcèlement sexuel et moral : nouveauté légale et actualité jurisprudentielle

Le harcèlement moral est de plus en plus souvent invoqué devant la juridiction prud’homale. Un exemple intéressant en est donné, notamment en matière de preuve,  par un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014. Par ailleurs en matière de harcèlement sexuel,  la loi du 4 août 2014 accentue les obligations à la charge de l’employeur.

La nouveauté légale est apportée par la loi du 4/08/2014 qui a complété l’article L1153-5 du Code du travail en précisant que l’employeur est non seulement tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, mais qu’il est également tenu d’y mettre un terme et de les sanctionner. En matière de harcèlement moral, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juin 2014 résume assez bien la règle applicable en matière de preuve en jugeant que :

« vu les articles L1152-1, L1152-2 et L1154-1 du Code du travail ;

Attendu qu’en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l’état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme  un des éléments permettant de présumer l’existence du harcèlement moral ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l’arrêt retient que les attestations produites, si elles tendent à démontrer la propension du supérieur hiérarchique à être violent verbalement, sont toutefois insuffisantes pour permettre de retenir une possible situation de harcèlement moral dans la mesure où aucun fait précis dont MX aurait été victime n’est établi ;

qu’en statuant ainsi, alors que l’agressivité verbale que le supérieur hiérarchique manifestait à l’égard de ses subordonnées et la dégradation de l’état de santé du salarié attestée par un certificat médical et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 24 septembre 2004, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement, en sorte qu’il revenait à l’employeur d’établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».