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12 2019
Contestez la non imputation des pertes suite à une opération de réduction de capital avant le 31 Décembre prochain !
Le Code de Commerce impose aux associés d’une société par actions dont les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
- soit de décider la dissolution anticipée,
- soit de régulariser la situation dans un délai limité à la clôture du deuxième exercice suivant celui au titre duquel la constatation des pertes est intervenue, par reconstitution des capitaux propres.
Dans l’hypothèse où la situation ne s’est pas redressée, la société doit réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
Si les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres, le capital doit être réduit à zéro.
L’article 150-0 D, 12 du CGI limite la constatation d’une perte reportable à l’annulation de titres dans le cadre d’une procédure collective. La doctrine administrative indique que sont exclues du dispositif d’imputation les annulations de titres volontaires quels qu’en soient les motifs (Inst. 13-6-2001, 5 C-1-01 fiche 5 nos 5 et 6, réitérée par BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 no 170, 11-4-2016).
Le Conseil d’Etat vient de prendre une décision dans un arrêt du 22 novembre 2019 par laquelle il estime qu’il existe une discrimination entre les associés subissant une annulation des titres dans le cadre d’une procédure collective et ceux situés hors d’une procédure collective.
Cette décision ouvre la possibilité aux associés de sociétés de capitaux ayant subi des moins-values, de présenter une réclamation contentieuse afin que puisse être prise en compter la moins-value au titre de la réduction de capital.
Afin de pouvoir rectifier votre déclaration des revenus 2016 (si l’annulation est intervenue avant le 1er janvier 2006), il est indispensable de présenter une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2019.
Le cabinet AVOCONSEIL est à votre disposition pour vous assister dans ces démarches.