21
01 2021

  .  Par Antoine Ragot

Créance de carry-back et conciliation

Le système du carry-back permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Cette créance est imputable sur l’Impôt sur les Sociétés des 5 années suivantes. Au terme du délai de cinq ans, la fraction de la créance qui n’a pas pu être imputée sur l’Impôt sur les Sociétés fait l’objet d’un remboursement par l’Etat.

Les sociétés qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de cette créance avant l’expiration de ce délai de 5 ans.

Nouveauté : La loi de finances pour 2021 est venue étendre la possibilité de demander le remboursement avant le délai de 5 ans aux sociétés qui font l’objet d’une procédure de conciliation. Cette demande de remboursement peut être faite dès l’ouverture de procédure de conciliation dès lors que la créance est constatée à compter du 1ier janvier 2021.

En cas d’intégration fiscale, la société mère qui fait l’objet d’une procédure de conciliation peut demander le remboursement d’une créance de carry-back du déficit d’ensemble, de son propre déficit, ou du déficit propre d’une société membre constaté avant son entrée dans le groupe d’intégration et cédé à sa valeur nominale à la société mère.

A noter : la 3ième loi rectificative pour 2020 permet à toutes les entreprises de demander le remboursement de leur créance de carry-back non utilisée et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos avant le 31 décembre 2020.