14
01 2021

  .  Par Arnaud Granger

Abandon de créance et conciliation

Pour déterminer la déductibilité d’un abandon de créance réalisé par une société, il faut s’intéresser à sa finalité. Il en existe 2 types :

  • L’abandon de créance à caractère financier qui n’est, par principe, pas déductible pour la société versante. Néanmoins, lorsque la société bénéficiaire de l’abandon fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation) ou que l’abandon se fait en application d’un accord de conciliation homologué ou constaté, la société versante est en droit de déduire l’abandon de créance à hauteur de la situation nette négative de la société bénéficiaire.
  • Les abandons de créance à caractère commercial sont quant à eux déductibles s’ils sont effectués dans l’intérêt de l’entreprise versante. Toutefois, les abandons consentis dans le cadre d’un plan de redressement ou d’un plan de sauvegarde ont une présomption de normalité, c’est-à-dire qu’ils sont réputés être dans l’intérêt de l’entreprise versante.

Nouveauté : Afin d’encourager les sociétés à consentir des abandons de créances, la loi de finances pour 2021 vient d’étendre le régime des abandons de créance à caractère commercial lorsque ces derniers sont appliqués dans le cadre d’un accord de conciliation qui doit être homologué ou constaté dans les conditions prévues à l’article L 611-8 du Code de commerce.