28
07 2014

  .  Par Arnaud GRANGER

Sommes reçues par l’actionnaire ou l’associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice : censure par le Conseil constitutionnel du double régime fiscal.

Sommes reçues par l’actionnaire ou l’associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice : censure par le Conseil constitutionnel du double régime fiscal.

Le Code de commerce autorise les sociétés à racheter leurs propres actions ou droits sociaux selon des procédures qui diffèrent en fonction de l’objectif visé (rachat réalisé en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes, rachat en vue d’une redistribution aux salariés ou rachat dans le cadre d’un plan de rachat d’actions… ). Les sommes reçues par l’actionnaire ou associé personne physique à l’occasion de ces opérations ne recevaient pas un traitement fiscal uniforme. En effet, celui-ci variait en fonction de la procédure de rachat utilisée par l’entreprise.

  • En principe, le rachat de ses actions ou parts sociales par la société émettrice était susceptible de dégager pour l’actionnaire ou l’associé personne physique :
    • d’une part, une plus-value soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values pour la différence entre la valeur de l’apport et le prix d’acquisition et ;
    • d’autre part, un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix d’acquisition ou, s’il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés ;
  • toutefois, le 6° de l’article 112 du CGI prévoyait un régime dérogatoire pour les sommes attribuées à l’actionnaire ou associé personne physique en cas de rachat en vue d’une redistribution aux salariés ou dans le cadre d’un plan de rachat. Les sommes ainsi perçues relevaient exclusivement du régime des plus-values.

Ce régime fiscal dualiste n’existe plus depuis juin, bien que ses effets soient reportés.

Dans une décision du 20 juin 2014 (DC n°2014-404 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions dérogatoires du 6° de l’article 112 du CGI.

Ce dernier a estimé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques pour l’imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne reposait ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat, ni sur un motif d’intérêt général en rapport avec la loi.

Le Conseil constitutionnel a reporté la date d’abrogation des dispositions du 6° de l’article 112 du CGI au 1er janvier 2015.

Néanmoins, afin de préserver l’effet utile de sa décision, le Conseil a jugé que les sommes en cause reçues avant le 1er janvier 2014 devaient toutes être imposées selon le régime le plus favorable, c’est-à-dire le régime des plus-values. De plus, sous réserve d’une éventuelle intervention du législateur déterminant des nouvelles règles applicables pour l’année 2014, il en sera de même des sommes reçues avant le 1er janvier 2015.