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02 2019

  .  Par Bertrand BRECHETEAU

L’emploi de la langue Française en droit des affaires

À l’ère où la traduction vocale en temps réel se développe de manière exponentielle, les soucis de traduction pourraient apparaître obsolètes. Cependant, la logique du langage juridique ne répond pas à une transposition littérale des termes, les mots ne sont que les réceptacles d’effets et de mécanismes juridiques. De là, l’encadrement de la langue utilisée dans les contrats entre les entreprises revêt une importance non-négligeable.

Si la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française -dite loi « Toubon »­a pour but de protéger le consommateur en rendant notamment obligatoire l’utilisation du français dans le mode d’emploi, elle ne régit pas l’entièreté des rapports entre les professionnels.

C’est la circulaire d’application du 19 mars 1996 à son article 2.1.1., 1°, qui est venue compléter ces dispositions : « Les factures et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services, ne sont pas visés par ces dispositions. ». Il est donc tout à fait possible, pour les professionnels, d’établir leurs contrats dans des langues étrangères comme l’a reprécisé la Commission d’examen des pratiques commerciales dans un avis de 2016.

Attention tout de même, cette règle n’a pas une portée absolue car elle est limitée par l’article 5 de la loi / Toubon / qui oblige une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public à rédiger le contrat en langue française. A l’inverse, une personne morale de droit public exerçant une activité industrielle ou commerciale ne sera pas soumise à cette obligation.

Si la rédaction d’un contrat en anglais pour une entreprise française qui dispose de plusieurs filiales dans divers pays peut apparaître utile, l’aspect pratique devrait plutôt conduire les entreprises françaises, contractant entre elles, à rédiger les termes de leur accord en français. En effet, l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 est toujours applicable aujourd’hui et contraint le justiciable à présenter des documents, notamment ses contrats, en langue française devant les juridictions nationales. Le problème est celui soulevé par la Commission d’examen des pratiques commerciales en 2016 et évoqué précédemment : « Dans ce cadre, il convient de souligner que la traduction d’un contrat rédigé en anglais avec l’utilisation de termes juridiques anglo-saxons peut s’avérer délicate et entraîner des difficultés d’interprétation sur le sens ou la portée d’une cause ».

Ainsi, il est préférable que les entreprises françaises contractant entre elles ne prennent pas de risques avec le pouvoir souverain du juge dans d’appréciation de la force probante des éléments qui lui sont soumis, en rédigeant en français.

Par Bertrand BRECHETEAU et Thomas BONNIN, étudiant en Master 1 Droit International et Européen Université Angers.