20
07 2021

  .  Par Léa Delhommeau

La rétractation du promettant ne constitue plus un obstacle à la vente

La réforme du Droit des obligations était à l’origine d’une inégalité d’efficacité entre les promesses unilatérales de vente.  Un revirement de jurisprudence opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 juin 2021 vient mettre un terme à cette disparité.

Jusqu’à ce revirement, les règles d’application de la loi dans le temps conduisaient à dissocier deux régimes distincts :

Avant la réforme

Pour les promesses unilatérales de vente conclues avant le 1er octobre 2016, demeurant soumises à la loi ancienne.

  • En cas de rétractation du promettant, la Cour de cassation admet l’allocation de dommages et intérêts, mais pas l’exécution forcée de la vente.

Après la réforme

Pour les promesses unilatérales de vente conclues depuis le 1er octobre 2016 qui sont soumises à la loi nouvelle.

  • Alors même que le promettant révoque sa promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, le contrat est valablement formé en cas d’acceptation du bénéficiaire car tous les éléments essentiels du contrat sont déjà définis.

Par son revirement de jurisprudence, la Cour de cassation admet désormais la réalisation forcée de la vente en cas de rétractation du promettant pour les promesses unilatérales de vente conclues avant la réforme du Droit des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Il n’y a donc plus de différence d’efficacité entre les promesses unilatérales de vente conclues avant l’ordonnance et celles conclues postérieurement. L’exécution forcée de la vente peut prospérer dans les deux cas.

La portée de l’engagement du promettant n’est donc plus la même, il s’oblige à vendre dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente, sa faculté de rétractation étant inexistante (sauf en cas de stipulation contractuelle contraire).