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10 2016
Echec à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire d’un créancier personnel d’un indivisaire
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans le bien indivis, qu’il soit meuble ou immeuble. La jurisprudence applique stricto-sensu les dispositions de l’article 815-17 alinéa 2 du Code civil.
L’article 815-17 al. 3 du Code civil permet aux créanciers personnels d’un indivisaire de provoquer le partage de l’indivision au nom de leur débiteur, ou d’intervenir au partage provoqué par le débiteur.
La jurisprudence, sur le fondement de l’article précité, précise que si le créancier de l’indivisaire ne peut saisir la part indivise de son débiteur, rien ne lui interdit d’inscrire une sûreté sur ladite part indivise. Toutefois cette sûreté ne doit pas rendre le bien indivis indisponible (notamment 1ère civ. 15/07/1999 n° 97-14.361 JurisData n° 1999-002907 ; 2ème civ. 17/02/1983 n° 81-15.566 JurisData n° 1983-700304).
Ainsi les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à concurrence des droits du débiteur dans l’immeuble indivis (2ème civ. 17/02/1983 précité).
Toutefois l’efficacité de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est relative.
Dans le cadre du partage et de la liquidation de l’indivision deux situations peuvent se présenter :
- soit le bien est attribué au débiteur. Dans ce cas, l’hypothèque judiciaire provisoire conserve toute son efficacité puisque le bien est réputé appartenir au débiteur au jour de l’inscription d’hypothèque ;
- soit le bien est attribué à un autre indivisaire. Dans cette dernière hypothèse, le créancier hypothécaire inscrit du chef d’un indivisaire perd son droit de suite et son droit de préférence (art. 2414 alinéa 2 du Code civil). L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est privée d’effet.