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03 2024

  .  Par Céline FRUCHET

Caractère propre des droits sociaux acquis postérieurement à la dissolution de la communauté (date des effets du divorce)

La 1ère Chambre de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt en date du 17 janvier 2024 (n° 22-11.303), tranche la question de savoir si les parts sociales d’une société immatriculée postérieurement à la date des effets du divorce constituent des biens communs ou non.

Pour déterminer si les parts sociales détenues sont des biens communs ou des biens propres à l’époux détenteur, il convient de vérifier à quelle date la société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés par rapport à la date de dissolution du régime matrimonial (date des effets du divorce).

Si l’immatriculation de la société est intervenue avant la date des effets du divorce, la valeur des droits sociaux est commune.

Si elle a été immatriculée après la date des effets du divorce, les droits sociaux sont propres.

En l’espèce, la société a été immatriculée deux jours après la date des effets du divorce. Les droits sociaux sont des biens propres. Il n’y avait donc pas recel de communauté.

A noter que dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, la date des effets du divorce est fixée de manière amiable.

Dans le cadre d’une procédure de divorce contentieuse, la date des effets du divorce est celle de la date de la demande de divorce (principe : date de l’assignation, exception : autre date indiquée dans le jugement de divorce).