07
06 2016

  .  Par Arnaud GRANGER et Antoine RAGOT, élève avocat, stagiaire au sein du Département Droit Fiscal.

Assurance-vie : abandon de la réponse Bacquet au 31 mai 2016

La base BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 §380) a été mise à jour le 31 mai 2016 et intègre désormais la réponse CIOT relative aux contrats d’assurance-vie souscrits avec les biens communs de personnes mariées. Cela met donc officiellement fin à la réponse ministérielle Bacquet qui était largement décriée par la doctrine puisqu’elle menait à une double imposition économique.

Cette réponse du 29 juin 2010 alignait le régime fiscal des assurances-vie sur le régime civil qui découlait d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1992. Selon cet arrêt, la valeur de rachat de l’assurance-vie souscrite à l’aide des biens communs du mariage doit être inscrite à l’actif de la communauté. Il en ressortait que lors du décès d’un époux, l’assurance-vie souscrite avec les biens communs n’était pas dénouée mais faisait partie pour moitié de l’actif successoral. Cette réponse avait été prise, car le ministre considérait que compte tenu de l’absence de taxation entre époux au moment du décès, l’entrée dans l’actif successoral de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie se faisait en toute neutralité fiscale. Cependant, cette conclusion n’avait pas pris en compte le fait que l’époux survivant n’était pas le seul héritier de la personne décédée. Les autres héritiers se retrouvaient donc à être taxés sur la moitié de la valeur de rachat alors même qu’ils n’avaient pas perçu les capitaux correspondant. Cela était déjà problématique pour certaines personnes n’ayant pas les liquidités pour payer les droits de succession. Il ne s’agissait pourtant pas du principal problème.

En effet au moment du décès du deuxième époux, le bénéficiaire de l’assurance-vie était alors taxé cette fois-ci sur la totalité de la valeur de rachat de l’assurance-vie, conduisant alors à une double taxation sur le plan économique. Il est possible de donner une illustration à cette double taxation, exemple : Monsieur et Madame X sont mariés et Monsieur X souscrit une assurance-vie avant ses 70 ans avec les biens communs aux époux, et dont les bénéficiaires seront leurs 3  enfants. Au moment du décès de Madame X, et dans le cadre du règlement notarié de sa succession, Monsieur X choisit de bénéficier du quart de la totalité de l’actif en pleine propriété. La valeur de rachat de l’assurance-vie est de 1 200 000 euros.  Selon la réponse Bacquet les enfants auraient alors été imposés chacun pour ¼ de la moitié de 1 200 000 euros, soit 150 000 euros sans pour autant toucher les capitaux. Au moment du décès de Monsieur X, le contrat d’assurance-vie se dénoue et les enfants bénéficiaires du contrat sont alors imposés selon les règles en vigueur pour les assurances-vie soit 20% des sommes perçues après abattement de 152 500 €. Chacun est alors imposé sur 247 500 €, sans tenir compte du fait qu’ils ont chacun déjà été imposés sur 150 000 €. Le gouvernement a mis fin à cette réponse dans un communiqué de presse du 12 Janvier 2016 qui a été suivi par la réponse ministérielle du CIOT du 23 février 2016 (n°78192).

Dans cette nouvelle réponse, le ministre précise qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie  souscrit avec des biens communs et non dénoué au moment du décès ne fait pas partie de l’actif successoral évitant donc la double imposition. Cette réponse a été intégrée au BOFIP le 31 mai 2016 et est applicable pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Il s’agit donc d’une réponse favorable pour les contribuables mais qui s’est tout de même fait attendre dans la mesure où les successions ouvertes entre le 29 juin 2010 et le 1er janvier 2016 et étant dans ce cas de figure ont été soumises à une double taxation.