14
06 2016

  .  Par Pascal LAURENT

Le préjudice dit « nécessaire » : la Chambre sociale s’aligne.

La Chambre sociale de la Cour de cassation avait dégagé la notion d’un préjudice que l’on qualifiait de « nécessaire » afin d’assurer l’effectivité des règles de procédure en matière de licenciement (Cass. soc. 29 avril 2003, n°01-41.364).

Existait ainsi un préjudice automatique, qui n’exigeait pas de preuve de son existence, étant constitué par le simple manquement de l’employeur à une obligation. Ce préjudice avait été étendu à la remise tardive des documents, à la stipulation d’une clause de non-concurrence nulle, à une visite médicale d’embauche tardive…

Seule la Chambre sociale retenait cette notion. Pour les autres chambres de la Cour de cassation l’existence du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond et doit être prouvé.

Par un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28.293) largement commenté, et promis au rapport de la Cour de cassation, la Chambre sociale opère un revirement important : le préjudice doit désormais être nécessairement prouvé, et son évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Cet arrêt marque donc un retour au droit commun, et, surtout, il va éliminer la multiplication des demandes qui étaient présentées devant les juridictions prud’homales sur le fondement de cette notion de préjudice nécessaire.