06
01 2023

  .  Par Arnaud Granger

Amortissement temporaire du fonds de commerce : l’administration précise le mécanisme anti-abus

La loi de finances pour 2022 était prometteuse : en cas, d’acquisition d’un fonds de commerce entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, l’acquéreur avait le droit de déduire l’amortissement de cet actif incorporel…

L’euphorie est vite retombée puisque l’article 7 de la loi du 16 aout 2022 est venu aménager ce régime, en excluant de son champ d’application les acquisitions réalisées auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39,12 du CGI ou d’une entreprise (y compris individuelle) placée sous le contrôle de la même personne physique.

Dans sa mise à jour du 21 décembre 2022, l’administration vient commenter ces dispositions légales (BOI-BIC-AMT-10-20).

L’administration indique que la restriction s’applique tant aux acquisitions de fonds commerciaux qu’aux opérations relevant des mêmes conditions : Sont ainsi visés les fonds artisanaux, mais également les fonds agricoles résiduels. Compte tenu des termes de l’administration, seraient également visés les acquisitions d’éléments incorporels assimilables au fonds commercial par des titulaires de BNC.

L’administration indique que ce régime d’applique à compter du 18 juillet 2022.

Enfin, les contribuables ayant réalisé des opérations de cession entre le 1er janvier et le 17 juillet 2022 ne peuvent pas espérer être totalement dégagés de tout risque de rectification. L’administration indique que le régime d’amortissement ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’opération n’a pas été réalisée pour des motifs exclusivement ou principalement fiscal. Les contribuables devront pouvoir justifier de l’intérêt autre que fiscal à avoir réalisé l’opération.