Maître Arnaud Granger avocat fiscaliste Avoconseil

02
10 2026

  .  Par Arnaud GRANGER

Amortissement fiscal des fonds commerciaux : les agents généraux d’assurance exclus du dispositif temporaire

L'administration fiscale précise sa position sur l'éligibilité du droit de créance des agents généraux d'assurance au régime de déduction temporaire de l'amortissement des fonds commerciaux.

Amortissement fiscal des fonds commerciaux : les agents généraux d’assurance exclus du dispositif temporaire

L’administration fiscale précise sa position sur l’éligibilité du droit de créance des agents généraux d’assurance au régime de déduction temporaire de l’amortissement des fonds commerciaux.

⚠️ Il s’agit ici d’une position administrative, opposable à l’administration mais qui ne lie pas le juge de l’impôt. Cette analyse pourrait être contestée devant les tribunaux et faire l’objet d’une appréciation différente par le juge fiscal.

Le CGI (art. 39, 1-2°, al. 3) prévoit un dispositif temporaire permettant la déduction fiscale de l’amortissement comptabilisé au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029.

L’administration a admis que ce dispositif s’étend aux éléments incorporels assimilables à un fonds commercial acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-BASE-50, n° 50). Sont ainsi visés les éléments incorporels qui :

  • concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel…) ;
  • ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations.

Dans une mise à jour récente de sa doctrine (5 aout 2026), l’administration considère que sont exclus du bénéfice de ce dispositif les droits légaux ou contractuels identifiables, acquis lors de la cession d’une activité professionnelle, dès lors qu’ils font l’objet d’une évaluation séparée permettant leur comptabilisation distincte à l’actif du bilan en tant qu’immobilisation incorporelle.

Selon l’administration, le droit de créance détenu par un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats n’est pas assimilable à un fonds commercial.

Deux motifs cumulatifs sont avancés à l’appui de cette position :

  1. Un élément incorporel identifiable et évaluable isolément Ce droit de créance fait l’objet d’une valorisation contractuelle, prévue par la convention entre l’agent et la compagnie d’assurance, sur la base de critères objectifs (montants des commissions liées au portefeuille développé). Il ne s’agirait donc pas d’un élément résiduel, mais d’un actif identifiable et évaluable de manière autonome.
  2. L’absence de clientèle propre L’administration relève que l’agent général agit en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la compagnie d’assurance. Le portefeuille de contrats demeure la propriété juridique de l’assureur. L’agent ne développerait donc pas de clientèle propre — condition pourtant essentielle, selon cette analyse, à la reconnaissance d’un fonds commercial. La cession de ce droit s’analyserait alors comme une cession de contrats, et non comme une cession de clientèle.

Selon l’administration, le droit de créance sur commissions détenu par un agent général d’assurance ne remplirait ni la condition d’un fonds résiduel, ni celle de l’existence d’une clientèle propre. Cette doctrine exclut donc, en l’état, le recours au dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement pour cette catégorie de professionnels.