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09 2025
Report d’imposition des plus-values d’apport de titres – possibilité de régularisation a posteriori.
Référence : TA Amiens, 8 février 2024, n° 2200661
1. Le principe général
En matière fiscale, certaines dispositions prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal doit être demandé « par voie déclarative ».
En principe, l’absence de demande dans le délai de déclaration n’interdit pas au contribuable de régulariser sa situation ultérieurement, dans le délai de réclamation.
Exception : la loi peut prévoir expressément que le défaut de demande dans les délais entraîne la déchéance du droit à l’avantage.
2. Le cas particulier du report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI)
Le régime de report d’imposition applicable aux plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés est :
– un régime de plein droit ;
– dont ni le texte ni l’économie générale ne conditionnent l’application à une déclaration effectuée strictement dans les délais légaux initiaux.
Ainsi, un contribuable peut régulariser sa demande postérieurement, tant que le délai de réclamation n’est pas expiré.
3. La décision du Tribunal administratif d’Amiens
Dans l’affaire jugée le 8 février 2024, un contribuable avait apporté les titres d’une société soumise à l’IS à une société dont il était gérant et associé unique.
L’opération générait une plus-value d’apport relevant du dispositif de report de l’article 150-0 B ter du CGI. Or, le contribuable n’avait pas mentionné ce report dans sa déclaration initiale. Il a toutefois régularisé son omission dans le délai de réclamation.
👉 Le Tribunal a jugé qu’il était fondé à bénéficier du report d’imposition, dès lors qu’il s’agit d’un régime de plein droit et que la régularisation est intervenue dans les délais.
4. En pratique pour les contribuables
Sécurité accrue : l’absence de déclaration initiale du report 150-0 B ter ne prive pas automatiquement le contribuable de l’avantage.
Vigilance : la régularisation doit être effectuée avant l’expiration du délai de réclamation (article R. 196-3 LPF : en général jusqu’au 31 décembre de la 2eme année suivant celle de la mise en recouvrement de l’imposition contestée).
Distinction : cette souplesse ne s’applique pas aux dispositifs fiscaux subordonnés à une option irrévocable ou expressément soumis à un délai de déclaration impératif.
5. Points d’attention pour vos opérations
Lors de la structuration d’apports de titres, il demeure préférable de sécuriser en amont la déclaration du report d’imposition. La jurisprudence ouvre une porte de régularisation en cas d’omission, évitant une remise en cause automatique du régime de faveur.
Cette décision est une bonne nouvelle pour les contribuables, mais il conviendra de suivre avec attention la position de la Cour administrative d’appel, voire du Conseil d’État, si un pourvoi est formé.
🔎 À retenir :
Le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI est un régime de plein droit dont le bénéfice peut être demandé dans le délai de réclamation, même si la déclaration initiale est omise.