20
10 2020

  .  Par Audrey Pouligny

Contrats de franchise : attention à la rédaction des clauses de non-concurrence

Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et conformément à l’article L.341-2 du Code de commerce en résultat, les clauses de non-concurrence ayant pour objectif de restreindre la liberté d’exercice après l’échéance ou la résiliation d’un contrat de distribution doivent être limitées à une durée d’un an, sous peine d’être jugées non écrites.

C’est ce que la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler dans une décision en date du 1er juillet 2020 (CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 1er juill. 2020, n° 17/21498).

Dans cette affaire, un franchisé avait exploité une station de lavage de véhicules dans le cadre d’un contrat de franchise arrivé à échéance le 19 juin 2008.

Les couleurs utilisées par le franchiseur, aux fins de l’exploitation de sa marque et de la mise en place de signes distinctifs, étaient le bleu et le blanc, symboles naturels de l’eau et de la propreté utilisés par de nombreux réseaux se positionnant sur des activités similaires.

Une clause insérée dans le contrat de franchise non renouvelé faisait obligation au franchisé, à l’issue de la relation contractuelle, de ne plus utiliser ces mêmes couleurs et de repeindre sa station de lavage dans un délai de six mois.

Cette clause n’était assortie d’aucune limitation dans le temps en empêchait l’ancien franchisé de rejoindre un autre réseau.

Plusieurs années après, le franchisé a sollicité la nullité de cette clause sur le fondement de l’article L341-2 du Code de commerce précité.

Le Tribunal de commerce de Nancy lui a donné raison, dans un jugement en date du 8 septembre 2017, en déclarant la clause litigieuse non écrite.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse, rejetant l’argumentation du franchiseur visant à écarter l’application des dispositions du Code de commerce entrées en vigueur postérieurement à l’expiration du contrat de franchise.

Quand bien même le contrat de franchise n’était plus en cours en 2016, au moment de l’entrée en vigueur de l’article L341-2 du Code de commerce, la clause de non-concurrence lui survivant était toujours applicable puisque non délimitée dans le temps.

Les dispositions de l’article précité avaient dès lors vocation à s’appliquer de manière immédiate.

Cette décision nous invite à redoubler de vigilance au moment de la mise en place d’un contrat de franchise, du côté franchiseur, pour sécuriser un réseau, comme du côté franchisé, pour veiller à préserver la liberté d’exercice de l’activité commerciale.

En effet, au surplus de la limitation à une durée d’un an, l’article L341-2 du Code de commerce impose trois autres conditions cumulatives à la validité des clauses de non-concurrence.

Ces clauses doivent également :

  • concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat en question ;
  • être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exercice son activité pendant la durée du contrat ;
  • être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat.

Autant de points à envisager qui doivent pousser les parties à un contrat de distribution à se positionner dans leurs intérêts respectifs.

 

Source : CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 1er juill. 2020, n° 17/21498.

Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2020/C22A7B17468B5E0034091