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05 2018

  .  Par Anne-Cécile MONNIER

Protection du logiciel par le droit d’auteur : la difficile preuve de l’originalité

(Arrêt de la Cour d’appel de Douai du 5 avril 2018, M.X Anaphore c/ Conseil départemental de l’Eure)

Le logiciel est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur.

La seule condition de fond, mais non négligeable, est la preuve de l’originalité du logiciel.

L’originalité en droit des logiciels s’entend d’un « effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante […] (lequel) réside dans une architecture individualisée » (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 7 mars 1986, n°83-10477). Force est de constater que la technicité du logiciel rend difficile la preuve de cet effort personnalisé.

A ce titre, nous pouvons citer un arrêt récent de la Cour d’appel de Douai du 5 avril 2018 :

Pour la petite histoire, un Conseil général d’un département a conclu avec une société une licence d’utilisation d’un logiciel. Plusieurs années plus tard, dans le cadre d’une promotion de son patrimoine archivistique et d’une volonté d’une nouvelle solution informatique, la collectivité territoriale a lancé une procédure de marché public en détaillant ses besoins et ses attentes dans un cahier des charges, reprenant les fonctionnalités précises du logiciel que cette dernière avait en licence.

La société a alors assigné en contrefaçon, d’une part pour avoir dévoilé l’architecture générale de son logiciel, la structure de ses données et ses modes opératoires spécifiques et d’autre part, pour avoir renseigné ses concurrents sur son savoir-faire.

Malheureusement pour elle, les juges n’ont pas considéré que la preuve de l’originalité du logiciel supposé contrefait ait été rapportée.

La Cour s’est placée dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure sur la définition de l’originalité. Pour dire que le logiciel n’était pas original en l’espèce, elle retient que « le secteur des archives, contraint et codifié, ne laisse que peu de place aux choix et au libre arbitre de l’auteur du logiciel ». La Cour a notamment noté que l’auteur du logiciel avait modifié intégralement l’architecture de son logiciel antérieurement afin de répondre à un changement de législation, ce qui indiquait clairement qu’il n’avait pas été libre dans sa création.

Cela ne manquera pas de questionner tous les créateurs de logiciel destinés à des secteurs d’activité très réglementés. L’originalité de tels logiciels n’est pas exclue mais pour la faire reconnaître il sera nécessaire d’avoir parfaitement documenté toutes les étapes de conception pour démontrer l’existence d’un effort personnalisé, de choix arbitraires, d’une liberté créatrice.

A titre d’information, et afin de vous éclairer sur la question complexe de la protection du logiciel, voici un tableau récapitulatif des éléments du logiciel susceptibles de protection par le droit d’auteur à condition d’être originaux :

 

ELEMENTS DU LOGICIEL

PROTECTION POSSIBLE PAR LE DROIT D’AUTEUR

Code source

OUI

Code objet

OUI

Algorithme

NON

Les fonctionnalités

NON

Cahier des charges

OUI

Langage de programmation

NON

Matériel de conception préparatoire

OUI

Documentation associée au programme

OUI

Interface graphique

OUI