01
12 2014

  .  Par Pascal LAURENT

Prévention et conséquences du harcèlement : possibilité de prétendre à des indemnisations distinctes.

Le harcèlement fait partie désormais des problématiques qui sont régulièrement débattues devant les Tribunaux. Dans un arrêt du 19 novembre 2014, la Cour de cassation a apporté une précision intéressante en faisant valoir que le salarié victime d’un harcèlement peut prétendre à une indemnisation distincte au titre de l’absence de prévention des faits de harcèlement par l’employeur d’une part, et au titre des conséquences du harcèlement effectivement subi par le salarié du fait de ce harcèlement d’autre part.

L’attendu de cet arrêt dispose ainsi « mais attendu que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;et attendu que la Cour d’appel a alloué des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant d’une part de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et d’autre part des conséquences du harcèlement subi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

Par ailleurs, cet arrêt a refusé de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié imputant sa démission au harcèlement subi. La Cour précise ainsi que « ayant rappelé les termes de la lettre de démission, qui ne comportait aucune réserve, et constaté, d’une part, que les faits de harcèlement s’étaient produits plus de six mois avant la rupture, d’autre part, que l’employeur y avait rapidement mis fin, la Cour d’appel a pu décider que la démission du salarié n’était pas équivoque ; que le moyen n’est pas fondé ».