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11 2019

  .  Par Céline FRUCHET

Pas de droit de visite et d’hébergement pour l’ancienne compagne de la mère en l’absence de réciprocité de lien avec l’enfant

Un arrêt obtenu par Sylvia CRUBLEAU-COCHARD devant la Cour d’appel d’ANGERS a été confirmé par la Cour de cassation le 26 juin dernier.

En l’espèce, le couple pacsé s’est séparé moins de 6 mois après la naissance de l’enfant. L’ancienne compagne entendait se voir accorder un droit de visite et d’hébergement.

La Cour d’appel d’ANGERS a rejeté la demande de droit de visite et d’hébergement de l’ancienne compagne de la mère au motif que l’enfant n’avait pas créé de lien avec cette dernière et qu’il existait un conflit exacerbé entre la maman et son ex-compagne qui était de nature à créer un risque de danger psychique pour l’enfant.

La 1ère Chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi régularisé par l’ex-compagne.

La Cour de cassation a ainsi confirmé l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS obtenu par Maître CRUBLEAU-COCHARD, considérant dans son arrêt que :

  • l’enfant n’a jamais pu identifier l’ancienne compagne de sa mère comme un parent de fait dans la mesure où il n’a pu conserver aucun souvenir de manifestation de la part de celle-ci de sentiments affectueux, d’une protection ou d’une attention de nature parentale,
  • l’éventualité d’un droit de visite et d’hébergement accordé dans un contexte de contrainte placerait dans une situation de conflit de loyauté qui l’exposerait à un risque de danger psychique,
  • l’ancienne compagne ne justifie pas de liens affectifs durables avec l’enfant, ni d’une durée significative durant laquelle elle a pourvu à son éducation et à son entretien. La Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de commencer une relation qu’il n’a jamais eue avec l’ancienne compagne de sa mère.

Cette importante décision est largement commentée dans les revues juridiques spécialisées et s’inscrit dans le cadre de l’évolution sociétale et juridique de la place de l’ancienne compagne de la mère près de l’enfant à l’égard duquel il ne peut exister au jour du présent article aucun lien de filiation.