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03 2019
l’ubérisation de l’économie traditionnelle ?
Dans un contexte où l’évolution du travail, notamment en raison de l’automatisation de l’économie, laquelle est fulgurante, la figure du salarié soumis à un lien de subordination, conçue sur le paradigme fordo-keynésien, semble être devenue juridiquement désuète.
Malgré tout, la jurisprudence actuelle, à défaut d’autres alternatives, s’emploie à requalifier en contrat de travail les contrats de partenariat conclus entre les plateformes numériques et les auto-entrepreneurs.
Rappelons le principe essentiel selon lequel « la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découlait nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail » (Cass Ass Plén, 4 mars 1983, n°81-41647)
Fondé sur ce paradigme créant une inégalité entre l’employeur et le salarié, notre organisation sociale et juridique entendait protéger le salarié de l’employeur, enfermé dans un lien éternel, par la qualification du contrat de travail.
Ainsi, cette qualification entraine la compétence d’une juridiction distincte : le Conseil des prud’hommes. Mais aussi la requalification en salaire des sommes reçues ainsi que, et surtout, l’affiliation au régime général de la Sécurité sociale.
Or, le Code du travail ne donne aucune définition du contrat de travail (peut-être conscient que le monde économique évolue plus vite que le droit ?). Dès lors, la jurisprudence et la doctrine se sont chargées de recenser trois critères cumulatifs :
- L’accomplissement d’une prestation personnelle ;
- Une rémunération appelée salaire ;
- Un lien de subordination juridique.
Ce troisième et dernier critère est le plus important. Il est également le plus flou. Dans un arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 1996 « Société Générale », les Hauts Magistrats en ont donné une définition : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Il en ressort quatre notions :
- Direction
- Pouvoir
- Contrôle
- Sanction
Précédemment, la jurisprudence avait ajouté un autre critère, celui de l’intégration dans un service organisé (Arrêt Ass. Plé. 18 juin 1976 n°74-11.210 « Hebdo-Presse »). Ainsi des personnes qui avaient une très grande indépendance au quotidien étaient considérées comme salariées. Il s’agissait d’étudiants, travailleurs indépendants, qui distribuaient des journaux gratuits dans les boites aux lettres.
Cependant, l’arrêt « Société Générale » du 13 novembre 1996 a considéré que l’intégration dans un service organisé ne peut constituer qu’un indice, et non plus un critère. La différence est subtile, et pourtant importante. Alors qu’un critère lie le juge qui doit en tirer les conséquences, un indice est laissé à sa libre appréciation.
C’est donc à l’appui de ces critères, et plus précisément celui du lien de subordination, que les juges vont requalifier ces auto entrepreneurs en salariés.
Pour cela, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2018 (n°17.20-079 « TAKE EAT EASY »), et plus récemment la Cour d’appel de Paris, le 10 janvier 2019 (RG 18/08357) se sont appuyés sur « un faisceau suffisant d’indices ».
D’abord, la Cour de cassation, dans l’arrêt « TAKE EAT EASY », largement publié, se fonde sur deux critères essentiels pour reconnaitre le lien de subordination : la géolocalisation et le pouvoir de sanction.
Deux mois plus tard, la Cour d’appel de Paris adopte une position similaire concernant les chauffeurs Uber. Ainsi, le chauffeur ne pouvait ni décider librement de l’organisation de son travail, ni rechercher une clientèle, ni choisir ses fournisseurs, ni fixer librement ses tarifs, ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport. De sorte que le chauffeur avait intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber. On retrouve ici l’indice de l’intégration dans un service organisé.
N’étant pas un critère à lui seul, la Cour d’appel se fonde également sur l’existence d’un pouvoir de contrôle de l’activité du chauffeur grâce à la mise en place d’un système de géolocalisation ainsi que d’un pouvoir de sanction. Les mêmes critères que ceux retenus dans l’arrêt « TAKE EAT EASY ».
Attention, il ne faut pas voir dans ces arrêts un revirement de jurisprudence. Ces jurisprudences ne sont pas nouvelles. Un premier revirement de jurisprudence avait déjà eu lieu. Par un arrêt en date du 20 décembre 2016, la Cour d’Appel de Paris a requalifié en contrat de travail certains contrats conclus avec un chauffeur VTC utilisant l’application LeCab.
De surcroit, ces décisions étaient prévisibles. En effet, lors d’une question préjudicielle des juridictions espagnoles au sujet de qualification de l’activité de la société Uber, la Cour de justice de l’Union européenne [Cour de justice de l’Union européenne, 20 décembre 2017, Elite Taxi contre Uber, C-434/15 ; Revue de droit du travail, 2018, n° 2, note B. GOMES] s’était alors prononcée par la même occasion, in fine, sur l’appréhension des plateformes par le droit social. En déterminant Uber comme une entreprise de transport, relevant donc des dispositions afférentes, et non pas comme une plateforme de mise en relation, la doctrine avait relevé que cette position de la CJUE pouvait avoir des effets sur les décisions à venir en droit du travail.
De ces arrêts ressort un constat commun : les Hauts Magistrats se fondent sur des éléments objectifs, laissés en grande partie à leurs appréciations.
C’est ici le seul espoir laissé aux plateformes numériques. En effet, si pour certains cette décision signe « l’arrêt de mort d’un modèle économique reposant sur le contournement du droit du travail, les tâcherons 3.0 et le dumping social » [JACQUE Philippe, « Uber, Delivroo … cet arrêt qui menace les plates-formes numériques », Le Monde, dimanche 2 – lundi 3 décembre 2018, p 8 : propos de Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’École de droit de Paris-I-Sorbonne à l’agence AEF], la méthode du faisceau d’indices et la libre appréciation des juges en découlant permet de relativiser la portée de ces arrêts.
- Les plateformes numériques vont devoir prendre les devants en adaptant leurs modèles de fonctionnement et conditions générales afin de limiter le risque de requalification… en attendant des jours meilleurs !
En tout état de cause, ces arrêts ne signent pas la mort d’un modèle économique en pleine expansion. Ils pointent simplement du doigt les difficultés du Droit à appréhender, à l’ère du numérique, l’ubérisation de l’économie traditionnelle (Maurice Lévy).