01
07 2014

  .  Par Arnaud GRANGER

Les associations soumises à l’IS au taux de droit commun peuvent désormais bénéficier des dispositions favorables du régime spécial des fusions

Le 13 juin 2014, l’administration fiscale a pris le contrepied de la position qui était la sienne depuis 2011 en admettant l’applicabilité du régime de faveur de l’article 210A du CGI aux opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actifs réalisées depuis le 1er janvier 2014 entre associations soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Cette mise à jour attendue de la base BOFIP par l’administration est intervenue à la demande du Gouvernement, dans l’objectif de devancer l’adoption définitive de la loi relative à l’économie sociale et solidaire.

Rappelons que le régime spécial des fusions de l’article 210A du CGI prévoit des avantages en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur la distribution des revenus mobiliers et de droits d’enregistrement.

Cependant, un certain nombre de conditions doivent être remplies pour pouvoirs en bénéficier.

• Jusqu’à présent, l’administration refusait d’appliquer ce régime aux associations. Selon elle, seules les opérations se traduisant par l’émission de titres afin de rémunérer les apports pouvaient être qualifiées de fusions et bénéficier du régime de faveur. Or, une l’association absorbante ou bénéficiaire des apports, en tant que personne morale dénuée de capital, ne peut satisfaire une telle exigence.

• Désormais, l’administration reconnait qu’ « en dépit de l’absence de rémunération des apports par l’attribution de droits représentatifs du capital de l’association absorbante ou bénéficiaire, il existe une réelle contrepartie aux apports. Celle-ci est constituée par la garantie que l’association absorbante ou bénéficiaire de l’apport se substitue aux obligations de l’association absorbée ou apporteuse, notamment à l’égard des engagements et garanties attachés aux apports. »

Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions :

• Les associations parties à l’opération doivent l’une et l’autre être soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

• L’association absorbante ou bénéficiaire des apports est tenue de prendre les mêmes engagements que si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés sur l’intégralité de ses résultats.

Bien entendu, elle ne sera en mesure de respecter ces engagements que si les éléments auxquels se rapportent les plus-values et les provisions en sursis d’imposition demeurent affectés à une exploitation dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

L’administration a souhaité faire rétroagir ce revirement doctrinal au 1er janvier 2014. La nouvelle interprétation, favorable aux associations, peut ainsi s’appliquer à des opérations ayant déjà eu lieu.