07
02 2014

  .  Par Pascal LAURENT

La volonté de la Cour de cassation de limiter les possibilités d’annulation d’une rupture conventionnelle homologuée se confirme

La rupture conventionnelle ne met pas à l’abri les parties signataires de tout contentieux. La Cour de cassation a ainsi été amenée à se prononcer à diverses reprises sur ce mode de rupture au cours des derniers mois.

Il en ressort une volonté claire et non équivoque de la Cour de cassation de limiter au maximum les possibilités de remise en cause des ruptures qui ont été homologuées.

Dans ce courant jurisprudentiel, trois nouveaux arrêts ont été rendus le 29 janvier 2014. Dans ces arrêts, la Cour de cassation a dégagé les principes suivants :

  • le consentement du salarié à la rupture n’est pas automatiquement vicié s’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister. Cela n’est donc pas suffisant en soit pour pouvoir prétendre à l’annulation de la rupture conventionnelle homologuée ;
  • le défaut d’information du salarié par l’employeur de la possibilité de prendre contact avec pôle emploi avant de négocier la rupture du contrat de travail ne lui permet pas davantage de remettre en cause la validité de la rupture ;
  • dans la troisième affaire, une erreur avait été commise sur la mention de la fin du délai de rétractation. La Cour de cassation a jugé que le salarié ne pouvait pas se prévaloir d’un vice du consentement ou d’une privation de la possibilité de se rétracter, seuls motifs de nature à justifier l’annulation de la rupture.