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05 2018
La Saga des souliers Louboutin continue !
(Arrêt de la Cour d’Appel Paris, 17 mai 2018)
Avec la dernière décision en date de la Cour d’appel du 17 mai 2018, la saga « Christian Louboutin » fait encore couler beaucoup d’encre. La Cour d’appel de Paris valide la marque de la semelle rouge de Christian Louboutin, lui donnant ainsi une exclusivité sur le marché de la chaussure.
Chronologie récapitulative de la saga :
- le 30 mai 2012, la Cour de cassation ne reconnaît pas le caractère distinctif de la marque de la semelle rouge déposée M. Louboutin pour défaut de représentation graphique suffisante ;
- la même année, les juridictions américaines reconnaissent sa protection à titre de marque dans un litige l’opposant à Yves Saint-Laurent ;
- le 16 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris reconnait cette fois-ci la marque de la semelle rouge de M. Louboutin comme distinctive, Christian Louboutin avait précisément défini la couleur rouge représentée (code Pantone n° 18.1663TP) ;
- le 16 mars 2017, Le Tribunal de grande instance de Paris réitère sa position « Le signe tridimensionnel consistant en la couleur rouge appliquée sur la semelle d’une chaussure satisfait à l’exigence de représentation graphique et constitue donc une marque valable. ».
Toutefois cette saga n’est pas terminée, une autre affaire est pendante devant la Cour de justice européenne, interrogée par le Tribunal de la Haye (Pays-Bas). Sa décision sera déterminante : validité ou nullité de la marque de la semelle rouge ? Selon les conclusions de l’avocat général en charge du dossier, un signe qui combine la couleur et la forme est susceptible d’être frappé par l’interdiction visée dans la directive sur les marques.
En effet, l’article 3 de la directive 2008/95, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », énonce que :
« 1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés : […]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; […]
e) les signes constitués exclusivement : […]
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».
Pour lui « l’analyse doit porter exclusivement sur la valeur intrinsèque de la forme et ne doit pas tenir compte de l’attrait exercé par le produit découlant de la réputation de cette marque ou de son titulaire ». Même si la Cour de justice européenne n’est pas liée par les conclusions de l’avocat général, ceci ne présage rien de bon pour la marque en question…
En tout état de cause, le célèbre Christian Louboutin n’a pas fini de faire parler de lui… Affaire à suivre !